J.O. 149 du 29 juin 2004
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Arrêté du 21 juin 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des agents du Conseil d'Etat
NOR : JUSG0460058A
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 6 mai 2004,
Arrête :
Article 1
Le présent arrêté s'applique aux agents relevant des corps de fonctionnaires du Conseil d'Etat.
A l'exception des dispositions de l'article 10, il est également applicable aux directeurs des services administratifs et aux agents non titulaires du Conseil d'Etat.
TITRE Ier
DE L'ÉVALUATION
Article 2
Sous réserve des dispositions de l'article 3, les agents du Conseil d'Etat font l'objet d'une évaluation bisannuelle, conduite par leur directeur, chef de service ou responsable d'unité.Article 3
Les directeurs et chefs des services du Conseil d'Etat font l'objet d'une évaluation annuelle conduite par le secrétaire général et, le cas échéant, par le président de la section dont ils relèvent.Article 4
L'entretien d'évaluation a lieu au cours du premier semestre de l'année civile. Sa date est fixée au moins quinze jours à l'avance pour permettre à l'agent et à l'évaluateur de le préparer. Il porte sur :
- les missions exercées et les compétences détenues par l'agent ;
- la détermination des objectifs à atteindre par l'agent, en fonction des objectifs du service, ainsi que les moyens nécessaires à leur réalisation ;
- les résultats professionnels obtenus par l'agent, au regard des objectifs qui lui ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;
- ses besoins de formation, compte tenu notamment des missions et des objectifs qui lui sont impartis ;
- ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.Article 5
Chacun des points mentionnés à l'article précédent fait l'objet d'une rubrique dans le compte rendu de l'entretien d'évaluation rempli par l'évaluateur. Celui-ci est signé par l'agent et complété de ses observations.
TITRE II
DE LA NOTATION
Article 6
Les agents du Conseil d'Etat font l'objet d'une notation annuelle.
Ils sont notés à la fin de l'année civile en fonction du calendrier des commissions administratives paritaires compétentes pour examiner les réductions d'ancienneté et les propositions d'avancement.Article 7
Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales est exercé par le secrétaire général du Conseil d'Etat après consultation de commissions d'harmonisation chargées d'examiner les notations envisagées et de veiller au respect des proportions définies à l'article 13 du décret du 29 avril 2002 susvisé.
Réunies par corps ou groupe de corps lorsque ces derniers comptent un nombre restreint d'agents, ces commissions sont composées du secrétaire général du Conseil d'Etat et des chefs des services intéressés.
La commission d'harmonisation chargée d'examiner les notations des directeurs et chefs des services est composée du secrétaire général et des présidents des sections dont relèvent les intéressés.Article 8
Il est établi, pour chaque agent, une fiche de notation comprenant :
1° Une appréciation générale, sur la base de critères visant à évaluer, en tenant compte de la spécificité des missions et des métiers, le professionnalisme et la technicité, les qualités personnelles et relationnelles, les méthodes et résultats, l'aptitude à la gestion, à l'encadrement et à l'exercice d'autres fonctions, ainsi que le rappel de l'appréciation portée à l'occasion de l'évaluation sur la réalisation des objectifs fixés à l'agent.
2° Une note chiffrée, exprimée en dixième de points, fixée entre 0 et 20.Article 9
L'évolution maximale de la note chiffrée par rapport à la note de l'année précédente est fixée à 0,5 point.Article 10
Les agents qui bénéficient de l'augmentation maximale de leur note se voient attribuer une réduction d'ancienneté de trois mois.
Les agents qui bénéficient d'une augmentation de leur note, dans la limite de 0,4 point, peuvent se voir attribuer une réduction d'ancienneté d'un mois.Article 11
En vue de rétablir une marge de progression aux agents dont la note a atteint le maximum de l'échelle de notation, les notes sont attribuées, au titre de l'année 2004, sur la base d'une note de référence égale à la note 2003 diminuée de 5 points.
Cette note de référence peut faire l'objet d'une diminution inférieure à 5 points lorsque la valeur professionnelle des agents le justifie.Article 12
Le vice-président du Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 juin 2004.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
L. Le Mesle